13.13. Toute personne qui contrevient à l’article 7.0.2 encourt une pénalité égale au plus élevé de 1 000 $ et de cinq fois le montant de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, si chaque gramme du tabac brut acheté ou livré en contravention avec cet article constituait une cigarette et si chaque cigarette avait été vendue en détail au Québec.