13.10. Toute personne qui contrevient à l’article 6 encourt une pénalité égale:a) dans le cas où du tabac a fait l’objet de l’activité exercée en contravention avec cet article, au plus élevé de 1 000 $ et de trois fois le montant de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, si ce tabac avait été vendu en détail au Québec;
b) dans le cas où du tabac brut a fait l’objet de l’activité exercée en contravention avec cet article, au plus élevé de 1 000 $ et de cinq fois le montant de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, si chaque gramme de ce tabac brut constituait une cigarette et si chaque cigarette avait été vendue en détail au Québec.