13. Nonobstant toute loi ou règlement au contraire, nulle taxe de vente sur l’achat en détail de tabac par un consommateur ne peut être prélevée par aucune municipalité et toute telle taxe de vente imposée par aucune municipalité sur l’achat en détail de tabac est abolie, depuis le 1er juillet 1940.
Le présent article s’applique également à tout cigare vendu à un prix de détail de 0,05 $ ou moins chacun, et au tabac brut en feuilles.
S. R. 1964, c. 72, a. 13; 1996, c. 2, a. 692.