11.1. Le vendeur en détail doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, rendre compte au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, de l’impôt qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cet impôt.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cet impôt n’a été faite durant le mois.
Cependant, le vendeur en détail n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui remettre l’impôt perçu à l’égard du tabac vendu qu’il a acquis d’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur lorsqu’il a versé à cette dernière le montant prévu à l’article 17.2 à l’égard de ce tabac.
Toutefois, si l’impôt perçu à l’égard de ce tabac est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 17.2 à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
1991, c. 16, a. 5; 1991, c. 67, a. 548; 2005, c. 38, a. 38.