11. Tout vendeur en détail doit percevoir comme mandataire du ministre l’impôt prévu à l’article 8 lors de toute vente de tabac qu’il effectue.
Le vendeur en détail doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, rendre compte au ministre en la forme prescrite de l’impôt qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cet impôt.
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui remettre l’impôt perçu à l’égard du tabac vendu qu’il a acquis d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 17.2 à l’égard de ce tabac.
Toutefois, si l’impôt perçu à l’égard de ce tabac est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 17.2 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement, le ministre peut exiger que la différence lui soit remise.
S. R. 1964, c. 72, a. 11; 1981, c. 24, a. 11; 1986, c. 17, a. 4.