10. L’impôt établi par la présente loi doit, en ce qui concerne les cigares, être calculé sur chaque cigare et, en ce qui concerne les autres produits du tabac, sur chaque paquet, toute fraction de 0,01 $ de cet impôt devant être compté comme 0,01 $ entier.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard des cigares dont le prix de vente ne dépasse pas 0,15 $ par cigare, des cigarettes, et, dans le cas du tabac visé par le sous-paragraphe d de l’article 8, à l’égard des bâtonnets de tabac, des rouleaux de tabac ou des autres produits du tabac préformé destiné à être fumé.
S. R. 1964, c. 72, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 2; 1980, c. 14, a. 23; 1994, c. 22, a. 40; 1999, c. 83, a. 24.