7.1.1. Nul ne peut vendre en détail ou offrir de vendre en détail du tabac à un prix inférieur à la somme, à l’égard de ce tabac, du droit d’accise applicable en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise (Lois du Canada, 2002, chapitre 22), de l’impôt sur le tabac applicable en vertu de la présente loi et de la taxe applicable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) calculée sur la somme de ce droit d’accise et de cet impôt sur le tabac.