7.12. Le ministre peut exiger d’un vendeur qu’il lui fasse rapport, au moyen du formulaire prescrit par le ministre et dans le délai fixé par ce dernier, de l’inventaire de tous ou de certains produits du tabac qu’il a en stock à une date que le ministre détermine.
Aux fins du présent article, les produits du tabac qu’un vendeur a en stock à la date que le ministre détermine comprennent les produits du tabac qu’il a acquis mais qui ne lui ont pas été livrés à cette date.
1991, c. 16, a. 2; 1995, c. 1, a. 8.