5.1. Le titulaire d’un certificat d’enregistrement doit, avant de commencer l’exploitation d’un établissement non mentionné à la déclaration produite en vertu de l’article 4, en informer le ministre par courrier recommandé ou certifié.
Il doit également informer immédiatement le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis en vertu de l’article 4 ou du présent article.
Dans le cas de l’acquisition d’un établissement, le cessionnaire doit fournir au ministre son nom et son adresse, l’adresse de l’établissement ainsi que le nom et l’adresse du cédant. Dans le cas de la cession d’un établissement, le cédant doit fournir au ministre son nom et son adresse, l’adresse de l’établissement ainsi que le nom et l’adresse du cessionnaire.
1986, c. 17, a. 3; 1991, c. 16, a. 2.