I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
13.3. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser pour examen, en tout lieu et en tout temps raisonnable, un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que du tabac brut ou des paquets de tabac s’y trouvent, exiger du propriétaire, du conducteur ou de la personne qui en a la responsabilité qu’il remette pour examen, le cas échéant, le manifeste ou lettre de voiture prévu à l’article 7.9 et la copie du permis prévue à l’article 6.2, vérifier l’identification des paquets de tabac transportés et, à cette fin, examiner ce véhicule, y pénétrer, ouvrir ou faire ouvrir tout habitacle, conteneur, compartiment, réceptacle ou contenant.
Cette personne peut également ordonner que le véhicule demeure immobilisé lorsque le propriétaire, le conducteur, la personne qui en a la responsabilité ou un passager refuse l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa ou ne détient pas les documents visés à cet alinéa ou fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets ou lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au paragraphe a de l’article 14.1, quand il fait référence aux articles 6.2 et 17.10, au paragraphe a du premier alinéa de l’article 14.2, quand il fait référence aux articles 6 et 6.0.1, ou à l’article 14.3 quand il fait référence à l’article 9.2 est ou a été commise. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le propriétaire, le conducteur, la personne qui en a la responsabilité ou le passager doit s’identifier et remettre pour examen le certificat d’immatriculation du véhicule.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’un des articles 40 et 40.1.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
Toutefois, lorsqu’un véhicule se trouve pour la nuit hors d’un lieu public et que toute activité reliée à son usage a cessé, cette personne ne peut, sans mandat, entre 22 h et 7 h, effectuer l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa.
1986, c. 17, a. 5; 1990, c. 4, a. 456; 1991, c. 16, a. 10; 1993, c. 79, a. 11; 2005, c. 1, a. 16; 2009, c. 15, a. 18; 2009, c. 47, a. 10; 2010, c. 31, a. 175.
13.3. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser pour examen, en tout lieu et en tout temps raisonnable, un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que du tabac brut ou des paquets de tabac s’y trouvent, exiger du propriétaire, du conducteur ou de la personne qui en a la responsabilité qu’il remette pour examen, le cas échéant, le manifeste ou lettre de voiture prévu à l’article 7.9 et la copie du permis prévue à l’article 6.2, vérifier l’identification des paquets de tabac transportés et, à cette fin, examiner ce véhicule, y pénétrer, ouvrir ou faire ouvrir tout habitacle, conteneur, compartiment, réceptacle ou contenant.
Cette personne peut également ordonner que le véhicule demeure immobilisé lorsque le propriétaire, le conducteur, la personne qui en a la responsabilité ou un passager refuse l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa ou ne détient pas les documents visés à cet alinéa ou fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets ou lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au paragraphe a de l’article 14.1, quand il fait référence aux articles 6.2 et 17.10, au paragraphe a du premier alinéa de l’article 14.2, quand il fait référence aux articles 6 et 6.0.1, ou à l’article 14.3 quand il fait référence à l’article 9.2 est ou a été commise. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le propriétaire, le conducteur, la personne qui en a la responsabilité ou le passager doit s’identifier et remettre pour examen le certificat d’immatriculation du véhicule.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’un des articles 40 et 40.1.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
Toutefois, lorsqu’un véhicule se trouve pour la nuit hors d’un lieu public et que toute activité reliée à son usage a cessé, cette personne ne peut, sans mandat, entre 22 h et 7 h, effectuer l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa.
1986, c. 17, a. 5; 1990, c. 4, a. 456; 1991, c. 16, a. 10; 1993, c. 79, a. 11; 2005, c. 1, a. 16; 2009, c. 15, a. 18; 2009, c. 47, a. 10.
13.3. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser pour examen, en tout lieu et en tout temps raisonnable, un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que du tabac brut ou des paquets de tabac s’y trouvent, exiger du propriétaire, du conducteur ou de la personne qui en a la responsabilité qu’il remette pour examen, le cas échéant, le manifeste ou lettre de voiture prévu à l’article 7.9 et la copie du permis prévue à l’article 6.2 et vérifier l’identification des paquets de tabac transportés.
Cette personne peut également ordonner que le véhicule demeure immobilisé lorsque le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité refuse l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa ou ne détient pas les documents visés à cet alinéa ou fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets ou lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au paragraphe a de l’article 14.1 quand il réfère aux articles 6.2 et 17.10 ou au paragraphe a de l’article 14.2 quand il réfère à l’article 6 est ou a été commise. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité doit s’identifier et remettre pour examen le certificat d’immatriculation du véhicule.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’un des articles 40 et 40.1.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
Toutefois, lorsqu’un véhicule se trouve pour la nuit hors d’un lieu public et que toute activité reliée à son usage a cessé, cette personne ne peut, sans mandat, entre 22 heures et 7 heures, effectuer l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa.
1986, c. 17, a. 5; 1990, c. 4, a. 456; 1991, c. 16, a. 10; 1993, c. 79, a. 11; 2005, c. 1, a. 16; 2009, c. 15, a. 18.
13.3. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser pour examen, en tout lieu et en tout temps raisonnable, un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que du tabac brut ou des paquets de tabac s’y trouvent, exiger du propriétaire, du conducteur ou de la personne qui en a la responsabilité qu’il remette pour examen, le cas échéant, le manifeste ou lettre de voiture prévu à l’article 7.9 et la copie du permis prévue à l’article 6.2 et vérifier l’identification des paquets de tabac transportés.
Cette personne peut également ordonner que le véhicule demeure immobilisé lorsque le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité refuse l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa ou ne détient pas les documents visés à cet alinéa ou fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets ou lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au paragraphe a de l’article 14.1 quand il réfère aux articles 6.2 et 17.10 ou au paragraphe a de l’article 14.2 quand il réfère à l’article 6 est ou a été commise. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité doit s’identifier et remettre pour examen le certificat d’immatriculation du véhicule.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 13.4, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
Toutefois, lorsqu’un véhicule se trouve pour la nuit hors d’un lieu public et que toute activité reliée à son usage a cessé, cette personne ne peut, sans mandat, entre 22 heures et 7 heures, effectuer l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa.
1986, c. 17, a. 5; 1990, c. 4, a. 456; 1991, c. 16, a. 10; 1993, c. 79, a. 11; 2005, c. 1, a. 16.
13.3. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser pour examen, en tout lieu et en tout temps raisonnable, un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des paquets de tabac s’y trouvent, exiger du propriétaire, du conducteur ou de la personne qui en a la responsabilité qu’il remette pour examen, le cas échéant, le manifeste ou lettre de voiture prévu à l’article 7.9 et la copie du permis prévue à l’article 6.2 et vérifier l’identification des paquets de tabac transportés.
Cette personne peut également ordonner que le véhicule demeure immobilisé lorsque le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité refuse l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa ou ne détient pas les documents visés à cet alinéa ou fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets ou lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au paragraphe a de l’article 14.1 quand il réfère aux articles 6.2 et 17.10 ou au paragraphe a de l’article 14.2 quand il réfère à l’article 6 est ou a été commise. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité doit s’identifier et remettre pour examen le certificat d’immatriculation du véhicule.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 13.4, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
Toutefois, lorsqu’un véhicule se trouve pour la nuit hors d’un lieu public et que toute activité reliée à son usage a cessé, cette personne ne peut, sans mandat, entre 22 heures et 7 heures, effectuer l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa.
1986, c. 17, a. 5; 1990, c. 4, a. 456; 1991, c. 16, a. 10; 1993, c. 79, a. 11.
13.3. Un agent de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser pour examen, en tout lieu et en tout temps raisonnable, un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des paquets de tabac s’y trouvent, exiger du propriétaire, du conducteur ou de la personne qui en a la responsabilité qu’il remette pour examen, le cas échéant, le manifeste ou lettre de voiture prévu à l’article 7.9 et la copie du permis prévue à l’article 6.2 et vérifier l’identification des paquets de tabac transportés.
Cette personne peut également ordonner que le véhicule demeure immobilisé lorsque le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité refuse l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa ou ne détient pas les documents visés à cet alinéa ou fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets ou lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au paragraphe a de l’article 14.1 quand il réfère aux articles 6.2 et 17.10 ou au paragraphe a de l’article 14.2 quand il réfère à l’article 6 est ou a été commise. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité doit s’identifier et remettre pour examen le certificat d’immatriculation du véhicule.
Sauf autorisation du ministre, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 13.4 que le ministre doit introduire avec diligence raisonnable et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
Toutefois, lorsqu’un véhicule se trouve pour la nuit hors d’un lieu public et que toute activité reliée à son usage a cessé, cette personne ne peut, sans mandat, entre 22 heures et 7 heures, effectuer l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa.
1986, c. 17, a. 5; 1990, c. 4, a. 456; 1991, c. 16, a. 10.
13.3. Un agent de la Sûreté du Québec ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser pour examen, en tout lieu et en tout temps, un véhicule, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que du tabac destiné à la vente pour consommation au Québec s’y trouve et que ni le vendeur ni l’acheteur ne sont titulaires du certificat d’enregistrement que la loi leur impose de détenir ou que ce tabac n’est pas identifié conformément à l’article 13.1.
Toutefois, lorsque le véhicule se trouve pour la nuit hors d’un lieu public et que toute activité reliée à son usage a cessé, une personne visée au premier alinéa ne peut, sans mandat, entre 22 heures et 7 heures, effectuer un tel examen.
Lorsque l’auteur de cet examen a des motifs raisonnables de croire que le tabac trouvé dans le véhicule est destiné à la vente pour consommation au Québec et que ni le vendeur ni l’acheteur ne sont titulaires du certificat d’enregistrement que la loi leur impose de détenir ou que ce tabac n’est pas identifié conformément à l’article 13.1, il peut ordonner que le véhicule demeure immobilisé jusqu’à autorisation au contraire du ministre ou jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 13.4 que le ministre doit introduire avec diligence raisonnable et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1986, c. 17, a. 5; 1990, c. 4, a. 456.
13.3. Un agent de la Sûreté du Québec ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut, sans mandat, en tout lieu et en tout temps, arrêter pour examen un véhicule, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que du tabac destiné à la vente pour consommation au Québec s’y trouve et que ni le vendeur ni l’acheteur ne sont titulaires du certificat d’enregistrement que la loi leur impose de détenir ou que ce tabac n’est pas identifié conformément à l’article 13.1.
Toutefois, lorsque le véhicule est immobilisé pour la nuit hors d’un lieu public et que toute activité reliée à son usage a cessé, une personne visée au premier alinéa ne peut, sans mandat, entre 22 heures et 7 heures, effectuer un tel examen.
Lorsque l’auteur de cet examen a des motifs raisonnables de croire que le tabac trouvé dans le véhicule est destiné à la vente pour consommation au Québec et que ni le vendeur ni l’acheteur ne sont titulaires du certificat d’enregistrement que la loi leur impose de détenir ou que ce tabac n’est pas identifié conformément à l’article 13.1, il peut ordonner que le véhicule soit immobilisé jusqu’à autorisation au contraire du ministre ou jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 13.4 que le ministre doit introduire avec diligence raisonnable et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1986, c. 17, a. 5.