7.1.2. Lorsque le vendeur d’un bien mobilier accepte à titre de considération totale ou partielle pour la vente de ce bien un bon qui donne droit à l’acheteur à une réduction du prix égale à un montant fixe précisé sur le bon et que le vendeur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’aucun montant ne lui soit payé par une autre personne pour le rachat du bon, aux fins des articles 6 et 7, le vendeur doit considérer que le bon:1° soit réduit le prix d’achat de la manière prévue à l’article 7.2;
2° soit constitue un paiement partiel en argent qui ne réduit pas le prix d’achat auquel cas l’article 7.1.1 s’applique et il peut demander une compensation, dans son rapport qu’il doit transmettre au ministre pour le mois durant lequel le bon a été accepté, égale au montant obtenu en multipliant 8/108 par le montant fixe précisé sur le bon.