7.0.2. Dans le cas où un particulier résidant au Québec y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté un bien mobilier qui provient de l’extérieur du Canada, autre qu’une boisson alcoolique ou un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), pour usage ou consommation par lui-même ou à ses frais par une autre personne autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:a) malgré l’article 7, le particulier doit payer la taxe prévue à cet article immédiatement après l’apport du bien au Québec;
b) la taxe prévue à l’article 7 ne s’applique pas à l’égard du bien ainsi apporté au Québec dans la mesure où la taxe prévue à l’article 17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) ne serait pas payable à l’égard de celui-ci en raison de l’application de l’article 81 de cette loi si celle-ci était en vigueur.