49. La présente loi cesse de s’appliquer à l’égard:1° d’une vente conclue après le 30 juin 1992;
2° de la vente d’un bien ou d’un service qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, dans la mesure où le bien ou le service est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible après le 30 juin 1992;
3° du loyer imputable à une période postérieure au 30 juin 1992 sauf s’il est payé avant le 1er juillet 1992;
4° de l’apport au Québec d’un bien mobilier après le 30 juin 1992;
5° du changement d’usage d’un bien mobilier après le 30 juin 1992;
6° d’une prime d’assurance payée après le 30 juin 1992.