20.9.2.2. Lorsqu’une personne a payé, au moment de l’achat d’un livre, la taxe prévue à l’article 6, elle a droit à une compensation d’un montant égal à cette taxe.
Le vendeur doit, à ce moment, verser à cette personne le montant de cette compensation et il peut le déduire du montant qu’il doit remettre au ministre pour le mois en vertu de l’article 14.
Une personne a également droit à une compensation d’un montant égal à la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 7 ou 8 à l’égard d’un livre.
Ces compensations sont réputées être des remboursements aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). Le livre visé au premier et au troisième alinéas est soit un livre imprimé ou sa mise à jour, identifié par un numéro international normalisé du livre (ISBN), attribué en conformité avec le système de numérotation international du livre, soit un livre parlant ou son support, qu’une personne acquiert en raison d’un handicap visuel.