20.9.2.1. Lorsqu’un vendeur accepte, lors de la vente d’un bien mobilier à laquelle s’applique la taxe prévue par le chapitre II de la loi, à titre de considération totale ou partielle pour la vente de ce bien, un bon qui ne peut lui être remboursé et que le prix d’achat du bien n’est pas diminué conformément à l’article 7.2, il a droit à une compensation égale à 8/108 de la valeur du bon qui est acceptée à titre de considération totale ou partielle.
Le vendeur peut déduire le montant de cette compensation du montant qu’il doit remettre au ministre pour le mois en vertu de l’article 14.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). Le bon visé au premier alinéa est celui qui peut être échangé contre un bien mobilier ou qui peut procurer un rabais à l’acheteur d’un tel bien, mais il ne comprend pas un certificat-cadeau.