20.9.2.0.1. Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er janvier 1991 un bien mobilier à l’égard duquel elle a payé la taxe prévue au présent chapitre au taux de 9% et où elle retourne le bien à son vendeur après le 31 décembre 1990 et avant le 1er février 1991 pour l’échanger contre un autre bien mobilier, les règles suivantes s’appliquent, selon le cas:a) dans le cas où le prix de vente de l’autre bien est égal à celui du bien retourné, la personne ne peut demander un remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat du bien retourné et la taxe prévue au présent chapitre ne s’applique pas à l’égard de l’achat de l’autre bien;
b) malgré le troisième alinéa de l’article 20.9.2, dans le cas où le vendeur rembourse à la personne une partie du prix de vente du bien retourné, la personne a droit au remboursement par le vendeur de la taxe qu’elle a payée à l’égard du montant ainsi remboursé et la taxe prévue au présent chapitre ne s’applique pas à l’égard de l’achat de l’autre bien.
Le vendeur peut rembourser le montant de taxe visé au paragraphe b du premier alinéa et le déduire du montant qu’il doit remettre au ministre pour le mois en vertu de l’article 14.