20.29. La personne tenue de remettre au ministre la taxe prévue par le présent chapitre doit être titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi.
Les paragraphes 2 à 5 de l’article 3 ainsi que l’article 5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce certificat.