19. Aux fins du paragraphe aa de l’article 17, toute personne visée à ce paragraphe doit établir à la satisfaction du ministre la valeur de l’électricité, du gaz ou du combustible sujette à l’exemption prévue par ce paragraphe.
1976, c. 20, a. 4; 1984, c. 35, a. 5; 1987, c. 21, a. 2.