17. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:a) à la vente d’obligations, d’actions de corporations, de valeurs mobilières ou d’autres titres semblables, ni à la vente de créances, de droits d’action, d’annuités, d’assurances, de droits incorporels, de monnaies, de timbres-poste, à l’exception des biens suivants dont la vente est imposable:i. le service de téléphone et le service d’éclairage;
ii. la monnaie vendue à un prix supérieur à sa valeur nominale exprimée en argent canadien;
iii. un timbre-poste oblitéré ainsi qu’un timbre-poste non oblitéré si ce dernier est vendu à un prix supérieur à sa valeur d’affranchissement exprimée en argent canadien;
b) à la vente d’une barre, d’un lingot, d’une pièce ou d’une plaquette composé d’or, d’argent ou de platine dont la pureté est d’au moins 99,5% dans le cas de l’or ou du platine et d’au moins 99,9% dans le cas de l’argent;
c) (paragraphe abrogé);
d) (paragraphe abrogé);
e) (paragraphe abrogé);
f) (paragraphe abrogé);
g) à la vente d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine, y compris les assaisonnements, les édulcorants ou les autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments ou à ces boissons ou utilisés dans leur préparation;
g.1) à la vente de denrées alimentaires pour la consommation animale;
g.2) à la vente d’un repas dont la valeur est comprise dans le prix de la location d’un lieu où une personne se loge;
h) à la vente d’arbres, d’arbustes ou d’autres plantes:i. acquis pour les cultiver à des fins de vente dans le cadre d’une entreprise;
ii. utilisés à des fins de reboisement en vue de reconstituer une forêt; ou
iii. acquis afin d’obtenir des produits servant habituellement à l’alimentation humaine, par une personne qui exploite une entreprise de culture de tels produits;
i) à la vente de bestiaux, de fils métalliques ou de treillis pour clôtures, de harnais, d’instruments aratoires, d’outils, d’outillages d’érablière ou de ferme, de tracteurs, de véhicules à traction animale, ou de leurs pièces de rechange, à un acériculteur de bonne foi pour les besoins de son érablière ou à un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni à la vente de chevaux s’ils sont acquis par une personne afin d’être utilisés dans le cadre de l’exploitation de son entreprise;
j) à la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 1416 m3 ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 1416 m3 servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
j.1) à la vente de conteneurs utilisés principalement dans le transport maritime;
k) (paragraphe abrogé);
l) à la vente de médicaments destinés à la consommation humaine et livrés sur l’ordonnance d’un dentiste ou d’un médecin, ni à la vente de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5); l.1) à la vente:i. d’un appareil de communication qui doit être utilisé avec un dispositif télégraphique ou téléphonique par un malentendant ou une personne ayant un problème d’élocution, livré sur l’ordonnance écrite d’un médecin;
ii. d’un appareil électronique de surveillance cardiaque livré à un consommateur sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage d’une personne souffrant de troubles cardiaques;
iii. d’un lit d’hôpital, à une institution ou à une partie d’institution qui administre un hôpital public, situé au Québec, certifié par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social ou livré sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage d’une personne invalide;
iv. d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne souffrant de troubles respiratoires;
iv.1. d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisés pour le traitement de l’asthme, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
v. d’un percuteur mécanique pour drainage postural;
vi. d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux pour l’usage d’un malentendant et livré sur l’ordonnance écrite d’un médecin;
vii. d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée physiquement pour lui permettre de choisir, d’actionner ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
viii. de lentilles ophtalmiques, avec ou sans monture, pour le traitement ou la correction de troubles visuels, livrées à un consommateur sur l’ordonnance écrite d’une personne légalement habilitée en vertu de la législation d’une province à prescrire de telles lentilles;
ix. d’un oeil artificiel;
x. d’une dent artificielle;
xi. d’un appareil auditif;
xii. d’un larynx artificiel;
xiii. d’une chaise pour personne invalide, d’une chaise percée, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
xiv. d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
xv. d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
xvi. d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
xvii. d’un dispositif auxiliaire de conduite conçu pour être installé dans un véhicule à moteur afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée physiquement;
xviii. d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
xix. d’un siège de toilette, de baignoire ou de douche, conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
xx. d’une pompe à perfusion d’insuline ou d’une seringue à insuline;
xx.1. d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil semblable utilisés dans le traitement du lymphoedème, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
xx.2. d’un cathéter pour injection sous-cutanée ou d’une lancette, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
xxi. d’un membre artificiel;
xxii. d’un support pour épine dorsale ou de tout autre support orthopédique;
xxii.1. d’une orthèse, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
xxiii. d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne souffrant d’une infirmité ou d’une difformité, du pied ou de la cheville;
xxiv. d’une prothèse médicale ou chirurgicale, d’un appareil d’iléostomie ou de colostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou de tout autre article semblable conçu pour être porté par une personne;
xxv. d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, servant à l’utilisateur d’un bien décrit au sous-paragraphe xxiv et nécessaire pour l’entretien ou la bonne application de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets thérapeutiques ou prophylactiques, communément ou commercialement appelé article de toilette, préparation ou cosmétique, destiné à l’usage ou à l’application aux fins de toilette, ou au soin de tout ou partie du corps humain, soit pour le nettoyage, la désodorisation, l’embellissement, la conservation ou la restauration et comprend un savon de toilette, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un rince-bouche, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, une crème ou un adhésif pour prothèses dentaires, un antiseptique, un produit de décoloration, un dépilatoire, un parfum, des odeurs ou tout autre article de toilette, préparation ou cosmétique semblable;
xxvi. d’une canne ou d’une béquille conçue pour l’usage d’une personne handicapée physiquement;
xxvii. d’un moniteur de la glycémie ou d’un appareil de mesure de la glycémie;
xxviii. d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de glycosurie ou de cétonurie ou d’une bandelette réactive pour tests de glycémie, de cétonémie, de glycosurie ou de cétonurie;
xxix. d’un article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, acheté ou vendu par un médecin, l’Institut national canadien des aveugles ou toute autre association ou institution reconnue d’aide aux aveugles, pour être utilisé par une personne aveugle, ainsi qu’un tel article vendu conformément à l’ordre ou au certificat émis par un tel médecin, une telle association ou une telle institution, pour une telle fin;
xxx. d’un chien dressé pour servir de guide à une personne aveugle ou qui doit être dressé pour une telle fin, acheté ou vendu par une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à une personne aveugle;
xxx.1. d’un chien dressé ou devant être dressé pour aider un malentendant à l’égard de problèmes découlant de sa déficience, acheté ou vendu par une organisation exploitée dans le but de procurer à des malentendants de tels chiens;
xxxi. d’une pièce ou d’un accessoire conçu spécialement pour un bien visé au présent paragraphe;
xxxii. d’un bien visé par règlement;
xxxiii. de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
xxxiv. de vêtements, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
l.2) à la vente de digoxine, de digitoxine, de prénylamine, de deslanoside, de tétranitrate d’érythrol, de dinitrate d’isosorbide, de trinitrate de glycéryle, de quinidine ou de ses sels, d’oxygène à usage médicale ou d’épinéphrine ou de ses sels, destinés à la consommation humaine;
l.3) à la vente d’équipement ou de matériel, médical ou chirurgical, qui constitue une fourniture exonérée visée à la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), ni à la vente d’un bien dont le prix est payable ou remboursé par le gouvernement d’une province en vertu d’un régime de services de santé institué par une loi provinciale;
l.4) à la vente de médicaments destinés à la consommation d’un animal et livrés sur l’ordonnance d’un médecin vétérinaire, si l’animal est utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou si les médicaments sont administrés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
l.5) à la vente d’une drogue visée à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
l.6) à la vente de sperme humain;
m) au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n) au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14); o) (paragraphe abrogé);
o.1) aux ventes de coquelicots ou de couronnes faites par le ministre des Anciens combattants dans le cadre de l’exploitation d’un atelier protégé, par la direction nationale, par une direction provinciale ou par une filiale de la Légion royale canadienne;
p) aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q) aux ventes faites par autorité de justice;
r) aux ventes faites par une personne qui exploite un commerce au Québec, lorsque la délivrance de la marchandise ainsi vendue s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
s) (paragraphe abrogé);
t) à la vente d’un encart publicitaire ni à la vente d’une revue lorsque cette dernière est effectuée par abonnement; une revue ne comprend pas un journal ni un livre imprimé ni la mise à jour d’un tel livre;
u) aux messages télégraphiques;
v) à la vente d’un bulbe, d’un fertilisant, d’un fongicide, d’un herbicide, d’un insecticide ou d’une semence, qu’une personne acquiert afin de l’utiliser dans son entreprise de culture du sol ou d’élevage utilitaire d’animaux, ni à la vente d’un tuyau de drainage pour fins agricoles;
w) (paragraphe abrogé);
x) (paragraphe abrogé);
y) aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité, le gaz ou le combustible, se consument ou se dégradent rapidement et sont utilisées afin de pourvoir de qualités spécifiques du matériel de production utilisé suivant les conditions du paragraphe z ou un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z) à la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les 12 mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:i. principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii. principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa) sous réserve de l’article 19, à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent de production, soit pour actionner du matériel de production; cette exemption ne s’applique pas à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible utilisé à l’alimentation du matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production;
ab) aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac) à 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad) (paragraphe abrogé);
ae) aux ventes:i. de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision;
ii. de pellicules cinématographiques ou de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel acquis par un organisme sans but lucratif, ou par une personne pour fins de diffusion au public par une station de télévision ou un cinéma;
af) à la vente d’un aéronef que l’acheteur, dans les 12 mois suivant la livraison, utilise, en vertu d’un permis ou d’une licence qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2) ou en vertu de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 28, 3e supplément), pour des essais ou des expériences ou dans l’exploitation d’un service aérien commercial, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis ou d’une licence qui lui a été délivré à cette fin en vertu d’une de ces lois, à la vente d’une pièce composante d’un tel aéronef ni à la vente d’une pièce de rechange utilisée lors de l’entretien ou de la réparation d’un aéronef;
ag) (paragraphe abrogé);
ah) aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports;
ai) (paragraphe abrogé);
aj) (paragraphe abrogé);
ak) à la vente d’un carburant, à l’exception du gaz naturel, exempté de la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) et utilisé à l’alimentation d’un moteur propulsif au sens de cette loi; al) (paragraphe abrogé);
am) (paragraphe abrogé).