12. Lorsque le prix d’achat ou le loyer d’un bien mobilier imposable est inférieur à la valeur réelle du bien ou de sa location, qu’il n’est pas spécifié ou qu’il est confondu avec le prix d’achat ou le loyer de biens ou de services non imposables, le ministre peut déterminer le prix d’achat ou le loyer qui doit servir de base à l’imposition prévue au présent chapitre.
S. R. 1964, c. 71, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 27, a. 1; 1972, c. 28, a. 1; 1986, c. 15, a. 18.