6. Le ministre est autorisé à verser aux établissements universitaires les subventions accordées en vertu de la présente loi suivant les modalités convenues avec eux et à payer chaque année la totalité ou une partie du principal et de l’intérêt de tout emprunt contracté par un tel établissement et visé à l’article 5, jusqu’à concurrence du montant autorisé pour l’année en cours.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un emprunt contracté ou d’une émission d’obligations effectuée à compter du 18 mars 1987.
1968, c. 65, a. 6; 1982, c. 58, a. 42.