6. Une loi cesse d’être exécutoire à compter du jour où il est annoncé, soit par proclamation, soit par discours ou message adressé à l’Assemblée nationale, que cette loi a été désavouée, dans l’année qui a suivi la réception, par le gouverneur général, de la copie authentique qui lui en avait été transmise.
S. R. 1964, c. 1, a. 6; 1968, c. 9, a. 58.