58. L’expression du serment peut se faire au moyen de toute affirmation solennelle; toute formule de prestation de serment prévue par une loi ou un règlement est adaptée pour en permettre l’expression.
À moins de dispositions spéciales, lorsqu’il est prescrit de prêter ou de recevoir un serment, ce serment est reçu, et le certificat de sa prestation est donné par tout juge, tout magistrat, ou tout commissaire autorisé à cet effet, ayant compétence dans le lieu où le serment est prêté, ou par un notaire.
S. R. 1964, c. 1, a. 58; 1986, c. 95, a. 172; 1999, c. 40, a. 161.