56. 1. Lorsqu’il est ordonné qu’une chose doit être faite par ou devant un juge, magistrat, fonctionnaire ou officier public, on doit entendre celui dont les pouvoirs ou la juridiction s’étendent au lieu où cette chose doit être faite.
2. Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou fonctionnaire public, sous son nom officiel, passent à son successeur et s’étendent à son adjoint, en tant qu’ils sont compatibles avec la charge de ce dernier.