52. Si le délai fixé pour une procédure ou pour l’accomplissement d’une chose expire un jour férié, ce délai est prolongé jusqu’au jour non férié suivant.
Si le délai fixé pour l’inscription d’un droit au bureau de la publicité des droits expire un samedi, ce délai est prolongé jusqu’au jour non férié suivant.
S. R. 1964, c. 1, a. 52; 1970, c. 4, a. 1; 1999, c. 40, a. 161.