5. À moins de disposition différente relative à la date de sa mise à exécution, toute loi du Québec devient, si elle n’a pas été réservée, exécutoire le soixantième jour après celui de sa sanction, et, si elle a été réservée et subséquemment sanctionnée, le dixième jour après celui de sa publication dans la Gazette officielle du Québec .
S. R. 1964, c. 1, a. 5; 1968, c. 23, a. 8.