4. Le secrétaire général de l’Assemblée nationale, en sa qualité de secrétaire de la Législature, doit inscrire en tête de toute loi, immédiatement après l’intitulé, la date de la sanction ou de la réserve par le lieutenant-gouverneur; et, dans ce dernier cas, il inscrit aussi la date à laquelle le lieutenant-gouverneur en a fait connaître la sanction par le gouverneur général en conseil.
Cette inscription fait partie de la loi.
S. R. 1964, c. 1, a. 4; 1968, c. 9, a. 57, a. 90, a. 92.