34. Le secrétaire de la Législature ou la personne qu’il désigne fournit aussi des copies ou exemplaires certifiés de toute loi à toute personne qui en fait la demande, et, pour ces copies ou exemplaires, il a droit, avant de les délivrer, à un honoraire de 0,10 $ pour chaque 100 mots contenus dans la copie ou l’exemplaire et dans le certificat. La désignation faite par le secrétaire de la Législature a effet à sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Les sommes ainsi reçues forment partie du fonds consolidé du revenu, et il en est rendu compte en conséquence.
S. R. 1964, c. 1, a. 34; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1986, c. 71, a. 1.