33. Le secrétaire de la Législature se procure un nombre suffisant d’exemplaires reliés du recueil des lois de chaque année dès qu’ils sont disponibles chez l’éditeur officiel du Québec et il en remet un au lieutenant-gouverneur afin que celui-ci le transmette au gouverneur-général, comme l’exige l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867; il lui remet aussi des copies de tout projet de loi réservé pour la signification du bon plaisir du gouverneur-général après les avoir certifiées conformes à l’original. Il remet aussi un exemplaire de ce recueil au registraire du Québec.
S. R. 1964, c. 1, a. 33; 1968, c. 8, a. 10; 1968, c. 9, a. 90, a. 92.