30. Lorsque les originaux ont été détruits par incendie ou autrement, une série de volumes reliés des lois ou, suivant le cas, des recueils des lois que l’éditeur officiel du Québec a imprimés peut, sur l’ordre du ministre de la Justice, être déposée dans le bureau du secrétaire de la Législature pour tenir lieu des originaux ainsi détruits.
S. R. 1964, c. 1, a. 30; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 8, a. 9; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 4.