29. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du secrétaire de la Législature pour une cause quelconque, le secrétaire général adjoint de l’Assemblée nationale peut exercer tous les pouvoirs du secrétaire, et est alors désigné sous le nom de secrétaire adjoint de la Législature.
S. R. 1964, c. 1, a. 29; 1968, c. 9, a. 64, a. 90, a. 92.