27. La personne qui obtient l’adoption d’une loi d’intérêt privé doit payer au gouvernement le coût de l’impression de cette loi dans le recueil des lois de l’année au cours de laquelle elle est sanctionnée.
S. R. 1964, c. 1, a. 27; 1968, c. 8, a. 8.