25. L’Éditeur officiel du Québec est tenu de faire annuellement au lieutenant-gouverneur un rapport en triplicata indiquant le nombre d’exemplaires du recueil des lois qui ont été imprimés au cours de l’année précédente, les personnes à qui des exemplaires de ce recueil ont été distribués et le nombre qui leur a été livré, l’autorisation en vertu de laquelle la livraison a été faite et le nombre d’exemplaires de recueils des lois qui restent alors en sa possession.
S. R. 1964, c. 1, a. 25; 1968, c. 8, a. 8.