24. Si, après la distribution des exemplaires du recueil des lois, il en reste entre les mains de l’Éditeur officiel du Québec, ce dernier peut en livrer aux personnes auxquelles il est autorisé de le faire par le ministre de la Justice, et aux membres de l’Assemblée nationale, sur ordre de son président.
S. R. 1964, c. 1, a. 24; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 8, a. 7; 1968, c. 9, a. 61; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 3.