20. L’Assemblée nationale peut, par résolution, régler la distribution des exemplaires du recueil annuel des lois à ses membres et, à défaut d’une telle résolution, le gouvernement passe un arrêté à cet effet.
S. R. 1964, c. 1, a. 20; 1968, c. 8, a. 4; 1968, c. 9, a. 59.