19. Après le 31 décembre 1952, nonobstant toute autre disposition législative inconciliable avec la présente, l’obligation imposée par une loi de publier dans les lois un document, de quelque nature qu’il soit, s’exécutera exclusivement par sa publication à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 1, a. 19; 1968, c. 23, a. 8.