18. Les lois réservées et ensuite sanctionnées par le gouverneur général en conseil, sont publiées à la Gazette officielle du Québec, et sont imprimées plus tard dans le premier recueil annuel des lois qui est imprimé après la signification de la sanction.
S. R. 1964, c. 1, a. 18; 1968, c. 8, a. 3; 1968, c. 23, a. 8.