13. Quand une disposition législative est remplacée ou refondue, les titulaires d’offices continuent d’agir comme s’ils avaient été nommés sous les dispositions nouvelles; les personnes morales constituées conservent leur existence et sont régies par les dispositions nouvelles; les procédures intentées sont continuées, les infractions commises sont poursuivies et les prescriptions commencées sont achevées sous ces mêmes dispositions en tant qu’elles sont applicables.
Les règlements ou autres textes édictés en application de la disposition remplacée ou refondue demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions nouvelles; les textes ainsi maintenus en vigueur sont réputés avoir été édictés en vertu de ces dernières.
S. R. 1964, c. 1, a. 13; 1986, c. 22, a. 30; 1999, c. 40, a. 161.