11.Une loi est réputée réserver au Parlement, lorsque le bien public l’exige, le pouvoir de l’abroger, et également de révoquer, restreindre ou modifier tout pouvoir, privilège ou avantage que cette loi confère à une personne.
S. R. 1964, c. 1, a. 11; 1982, c. 62, a. 154; 1999, c. 40, a. 161.
11.Une loi est censée réserver au Parlement, lorsque le bien public l’exige, le pouvoir de l’abroger, et également de révoquer, restreindre ou modifier tout pouvoir, privilège ou avantage que cette loi confère à une personne.
11.Une loi est censée réserver à la Législature, lorsque le bien public l’exige, le pouvoir de l’abroger, et également de révoquer, restreindre ou modifier tout pouvoir, privilège ou avantage que cette loi confère à une personne.