8.5.L’article 65.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), à l’exception de son quatrième alinéa, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout renseignement concernant une entreprise partagé par la société en vertu de l’article 8.4, comme s’il s’agissait d’un renseignement personnel.