74. La société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Le rapport d’activités doit présenter, concernant la société et ses filiales en propriété exclusive :1° leurs effectifs respectifs;
2° la rémunération moyenne, y compris la rémunération variable et les autres avantages, versée à leurs salariés de même que l’écart type.
Le rapport d’activités doit, de plus, faire état du suivi des indicateurs retenus par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 73.1.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre. Ce rapport contient de plus les renseignements que les administrateurs sont tenus de fournir annuellement aux actionnaires conformément à la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
2010, c. 37, a. 74; 2019, c. 292019, c. 29, a. 391.