35.23. Les dispositions de l’article 35.6, du quatrième alinéa de l’article 35.7 et des articles 35.8 à 35.17 s’appliquent au Fonds, avec les adaptations nécessaires.
Pour l’application de ces dispositions au Fonds, le renvoi aux dispositions de l’article 35.7, prévu aux articles 35.6, 35.8 à 35.10 et 35.13 est remplacé par un renvoi à l’article 35.22.
2019, c. 292019, c. 29, a. 301.