27. Le gouvernement, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, fixe la rémunération qu’il estime raisonnable d’accorder à la société pour l’administration par celle-ci des programmes d’aide financière qu’il élabore ou désigne en vertu de la présente loi, ainsi que pour l’exécution par celle-ci des mandats qu’il lui confie, à l’exception d’un mandat visé au troisième alinéa de l’article 21.
Aux fins de la fixation de cette rémunération, la société transmet au ministre, à la date qu’il détermine, un rapport indiquant, entre autres, le montant correspondant aux sommes qu’elle a engagées dans l’administration de ces programmes d’aide financière et l’exécution de ces mandats. Le rapport d’un auditeur sur la réalité et l’exactitude des sommes ainsi engagées doit être joint au rapport de la société. La société transmet, à la même date, une reproduction de ces rapports au ministre des Finances.
Lorsqu’il fixe la rémunération de la société, le gouvernement tient compte des revenus retirés du placement des sommes qui sont versées à cette dernière ou à l’une de ses filiales en vertu du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4). Il détermine de la même façon les autres sommes, engagées dans l’administration de ces programmes d’aide financière et l’exécution de ces mandats, qui peuvent être portées au débit du Fonds par la société.
Le gouvernement peut fixer les conditions auxquelles cette rémunération et ces sommes pourront être portées au débit du Fonds. En ce cas, le ministre s’assure du respect des conditions fixées par le gouvernement.
La société porte cette rémunération au débit du Fonds.
2010, c. 37, a. 27; 2011, c. 18, a. 154; 2019, c. 292019, c. 29, a. 181.