22. Dans l’administration d’un programme d’aide financière ou dans l’exécution d’un mandat que lui confie le gouvernement, la société dispose, en outre des pouvoirs que la présente section lui confère, de ceux qui lui sont conférés par la présente loi relativement à la prestation de services financiers, à moins que le gouvernement ne retire ces pouvoirs ou ne les restreigne.
Cependant, dans l’exécution d’un mandat que lui confie le gouvernement, la société ne peut modifier le montant de l’aide financière déterminée par le gouvernement, ni en changer les modalités, lorsque cela entraîne des coûts additionnels pour le gouvernement.