173. La déclaration faite par la société ou le ministre dans une réquisition d’inscription présentée au registre des droits personnels et réels mobiliers ou au registre foncier, indiquant que celui-ci ou celle-ci est titulaire des droits visés par la réquisition antérieurement inscrits en faveur d’Investissement Québec, de La Financière du Québec ou de la Société générale de financement du Québec, suffit pour établir sa qualité auprès de l’officier de la publicité des droits.
La réquisition d’inscription, au registre foncier, prend la forme d’un avis. L’avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d’application pris en vertu du livre IX du Code civil, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné; il n’a pas à être attesté et peut être présenté en un seul exemplaire.