164. Les droits d’Investissement Québec résultant d’un investissement effectué conformément à l’article 35 de la Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec (chapitre I-16.1), ou résultant d’un prêt ou d’une garantie visés à cet article, deviennent les droits du ministre, à l’exception des droits résultant des investissements, des prêts et des garanties visés par les décrets suivants:1° le décret n° 532-2010 du 23 juin 2010 (2010, G.O. 2, 3095);
2° le décret n° 955-2009 du 2 septembre 2009 (2009, G.O. 2, 4931);
3° le décret n° 476-2008 du 14 mai 2008 (2008, G.O. 2, 2961);
4° le décret n° 1171-2004 du 15 décembre 2004 (2005, G.O. 2, 55).
Chacun de ces décrets, ainsi que tout autre décret pris en vertu de l’article 35 de la Loi sur Investissement Québec et La Financière du Québec, sont validés en tant qu’ils ont autorisé Investissement Québec ou ses filiales à investir dans tout autre groupement qu’une société de capitaux; ils continuent de s’appliquer jusqu’à leur remplacement ou leur abrogation par le gouvernement.