162. Les droits d’Investissement Québec résultant des programmes énumérés ci-après ou de tout programme remplacé par ceux-ci deviennent les droits de la société:1° le Programme favorisant le financement de l’entreprenariat collectif, établi par le décret n° 374-2002 du 27 mars 2002 (2002, G.O. 2, 2802), modifié par le décret n° 315-2004 du 31 mars 2004 (2004, G.O. 2, 1966);
2° le Programme d’aide au financement des entreprises, approuvé par le décret n° 841-2000 du 28 juin 2000 (2000, G.O. 2, 4955), modifié par les décrets nos 899-2001 du 31 juillet 2001 (2001, G.O. 2, 6073), 1487-2001 du 12 décembre 2001 (2002, G.O. 2, 178), 315-2004 du 31 mars 2004 (2004, G.O. 2, 1966), 681-2005 du 29 juin 2005 (2005, G.O. 2, 3752) et 729-2008 du 25 juin 2008 (2008, G.O. 2, 4284).
À compter de la date fixée par le gouvernement, aucune aide financière ne peut être demandée en vertu de ces programmes.
Ces programmes continuent de s’appliquer à toute aide financière accordée conformément à ceux-ci, jusqu’à l’échéance de cette aide. La société ne peut modifier ces programmes d’aide financière.
Les pertes et les manques à gagner qui pourraient résulter de l’aide accordée conformément aux programmes visés au premier alinéa avant la date fixée en vertu du deuxième alinéa sont, pour la durée restante de ces programmes, des obligations de la société.