160. Sauf disposition contraire de la présente section, les droits d’Investissement Québec qui résultent des programmes et des formes d’aide financière visés par l’article 159 deviennent les droits du ministre.
Il en est de même des droits qui résultent des formes d’aide financière suivantes:1° l’aide accordée et administrée en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’aide au développement des coopératives et des personnes morales sans but lucratif (chapitre A-12.1); 2° l’aide accordée en vertu des articles 10 ou 11 de la Loi sur l’aide au développement touristique (chapitre A-13.1). Les sommes et les actifs d’Investissement Québec relatifs aux formes d’aide financière visées au deuxième alinéa deviennent les sommes et les actifs du Fonds du développement économique.