Il en est de même des actes régissant les formes d’aide financière suivantes:1° l’aide accordée et administrée par Investissement Québec ou l’une de ses filiales conformément à tout mandat que lui a confié le gouvernement en vertu de l’article 28 de cette loi;
2° l’aide accordée par Investissement Québec ou l’une de ses filiales dans l’exercice de fonctions que lui a attribuées le gouvernement en vertu de l’article 29 de cette loi;
3° l’aide accordée dans le cadre d’un programme d’aide financière ou d’un mandat prévu par la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (chapitre S-11.01).