5. Ne sont pas des experts en sinistre lorsqu’ils en exercent les fonctions dans le cadre de leur activité principale:1° les avocats, les ingénieurs et les architectes;
2° les liquidateurs, les séquestres et les syndics;
3° les tuteurs, les curateurs, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs, les fiduciaires et les fidéicommissaires;
4° les évaluateurs visés dans la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1); 5° les titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les agences d’investigations ou de sécurité (chapitre A‐8); 6° les personnes qui du fait de leur occupation sont appelées à réaliser des évaluations de biens;
7° les experts ou commissaires d’avaries qui s’occupent exclusivement de sinistres maritimes océaniques;
8° les administrateurs et les dirigeants d’une société mutuelle d’assurance ou d’une compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
9° les employés d’un assureur.